JORF n°101 du 29 avril 1995

CHAPITRE II : Composition des comités d'hygiène et de sécurité

Article 4

Chaque comité d'hygiène et de sécurité créé en application des dispositions de l'article 1er ci-dessus comprend :

- de trois à sept représentants de l'administration de l'établissement public dont un agent chargé dans cet établissement de la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité ;

- de cinq à neuf représentants des personnels. Les représentants des personnels comprennent des personnels d'enseignement et de recherche et des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service. Le nombre des représentants des personnels est au moins égal à celui des représentants de l'administration augmenté de deux ;

- de deux à trois représentants des usagers ;

- le médecin qui assure les missions de médecine de prévention dans l'établissement ;

- le directeur du service universitaire ou du service interuniversitaire de médecine préventive et de promotion de la santé ou son représentant.

L'infirmière de l'établissement assiste de droit aux séances du comité en qualité d'expert.

Le comité est présidé par le président ou le directeur de l'établissement public ou son représentant.

Le secrétariat du comité est assuré par un représentant de l'administration membre du comité.

Le secrétaire adjoint du comité est désigné parmi les représentants des personnels ou des usagers.

Chaque section créée en application de l'article 1er ci-dessus, qui ne peut comporter plus de vingt membres, comprend des représentants de l'administration dont l'agent chargé d'assurer la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité et des représentants des personnels mentionnés au premier alinéa du présent article et des usagers. Le président de chaque section est désigné par le président ou le directeur de l'établissement public parmi les représentants de l'administration.

Le conseil d'administration de l'établissement public d'enseignement supérieur détermine le nombre des représentants de l'administration, des représentants des personnels et des représentants des usagers au comité d'hygiène et de sécurité et aux sections éventuellement créées. Il détermine également la répartition des sièges au sein de la représentation des personnels entre les personnels d'enseignement et de recherche et les personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service.

Article 5

Chaque comité d'hygiène et de sécurité créé en application des dispositions de l'article 3 du présent décret est composé des représentants de l'administration, des personnels et des usagers de chaque établissement ou organisme. Le nombre total de représentants de chaque établissement, qui ne peut excéder douze membres, est fixé par la convention mentionnée à l'article 3 du présent décret en conformité avec les dispositions du premier alinéa de l'article 4 du présent décret. Le comité comprend également le ou les médecins qui assurent les missions de médecine de prévention dans chaque établissement.

Il est présidé pendant deux ans successivement par le président ou le directeur de chaque établissement concerné ou par son représentant. Le ou les présidents ou directeurs qui n'ont pas la charge de la présidence du comité d'hygiène et de sécurité y sont néanmoins représentés.

Le secrétariat est assuré pendant deux ans successivement par un représentant de chaque établissement.

Le président de chaque section commune est désigné pour deux ans successivement par le président ou le directeur de chaque établissement concerné.

Article 6

Chaque comité d'hygiène et de sécurité comprend un nombre de suppléants égal à celui des titulaires.

Les suppléants peuvent assister aux séances du comité.

Ils ne peuvent siéger avec voix délibérative qu'en cas d'absence du titulaire.

Article 7

Un fonctionnaire chargé en application de l'article 5 du décret du 28 mai 1982 susvisé d'une fonction d'inspection en matière d'hygiène et de sécurité peut assister, avec voix consultative, aux travaux du comité d'hygiène et de sécurité.

Le président du comité d'hygiène et de sécurité peut convoquer des experts à la demande de l'administration ou des représentants des personnels ou des représentants des usagers.

Les experts n'ont pas voix délibérative. Ils ne peuvent assister qu'à la partie des débats relative aux questions de l'ordre du jour pour lesquelles leur présence a été sollicitée.

Le comité d'hygiène et de sécurité peut en outre faire appel, à titre consultatif, au concours de toute personne qualifiée.