JORF n°101 du 29 avril 1995

Article 4

Article 4

Les commissions centrales de réforme sont au nombre de cinq. Elles sont constituées pour les collèges suivants :

a) Manoeuvres et agents de gardiennage, ouvriers spécialisés, agents administratifs et moniteurs, ouvriers professionnels ;

b) Employés ;

c) Agents de maîtrise ;

d) Cadres ;

e) Cadres supérieurs.

La direction est représentée au sein de ces commissions par le président-directeur général ou son représentant et par trois collaborateurs du président désignés par celui-ci.

Quatre représentants du personnel siègent au sein de ces commissions.


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Version 1

Les commissions centrales de réforme sont au nombre de cinq. Elles sont constituées pour les collèges suivants :

a) Manoeuvres et agents de gardiennage, ouvriers spécialisés, agents administratifs et moniteurs, ouvriers professionnels ;

b) Employés ;

c) Agents de maîtrise ;

d) Cadres ;

e) Cadres supérieurs.

La direction est représentée au sein de ces commissions par le président-directeur général ou son représentant et par trois collaborateurs du président désignés par celui-ci.

Quatre représentants du personnel siègent au sein de ces commissions.