JORF n°101 du 29 avril 1995

Art. 1er. - L'article 21 du décret du 15 février 1988 susvisé est modifié ainsi qu'il suit:
I. - Les mots: << lorsque les nécessités de fonctionnement du service le permettent >> sont remplacés par les mots: << lorsque les nécessités de la continuité et du fonctionnement du service le permettent et compte tenu des possibilités d'aménagement de l'organisation du travail, >>.
II. - Il est ajouté un deuxième alinéa ainsi rédigé:
<< Les refus opposés à une demande de travail à temps partiel doivent être précédés d'un entretien et motivés dans les conditions définies par la loi no 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public. >>


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Version 1

Art. 1er. - L'article 21 du décret du 15 février 1988 susvisé est modifié ainsi qu'il suit:

I. - Les mots: << lorsque les nécessités de fonctionnement du service le permettent >> sont remplacés par les mots: << lorsque les nécessités de la continuité et du fonctionnement du service le permettent et compte tenu des possibilités d'aménagement de l'organisation du travail, >>.

II. - Il est ajouté un deuxième alinéa ainsi rédigé:

<< Les refus opposés à une demande de travail à temps partiel doivent être précédés d'un entretien et motivés dans les conditions définies par la loi no 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public. >>