JORF n°99 du 27 avril 1995

Art. 1er. - Le chapitre III du titre Ier du livre VIII du code du travail (troisième partie Décrets) est ainsi rédigé

<< Chapitre III

<< Conventions collectives

<< Art. D. 813-1. - En vue de la définition des éléments essentiels servant à la détermination des classifications professionnelles et des niveaux de qualification, les conventions collectives conclues au niveau d'un département d'outre-mer ou les avenants à ces conventions prennent obligatoirement en compte, pour pouvoir être étendus, l'attestation de formation professionnelle mentionnée à l'article L. 813-1.

<< Art. D. 813-2. - Pour l'application de l'article L. 813-1, l'attestation de formation professionnelle délivrée dans les unités du service militaire adapté s'entend de tout document signé par le chef de corps sanctionnant la réussite aux épreuves d'évaluation de la formation professionnelle suivie,
pendant huit cents heures au moins, au sein du corps de troupe. >>


Historique des versions

Version 1

Art. 1er. - Le chapitre III du titre Ier du livre VIII du code du travail (troisième partie Décrets) est ainsi rédigé

<< Chapitre III

<< Conventions collectives

<< Art. D. 813-1. - En vue de la définition des éléments essentiels servant à la détermination des classifications professionnelles et des niveaux de qualification, les conventions collectives conclues au niveau d'un département d'outre-mer ou les avenants à ces conventions prennent obligatoirement en compte, pour pouvoir être étendus, l'attestation de formation professionnelle mentionnée à l'article L. 813-1.

<< Art. D. 813-2. - Pour l'application de l'article L. 813-1, l'attestation de formation professionnelle délivrée dans les unités du service militaire adapté s'entend de tout document signé par le chef de corps sanctionnant la réussite aux épreuves d'évaluation de la formation professionnelle suivie,

pendant huit cents heures au moins, au sein du corps de troupe. >>