Abrogé3 juin 2006
Abrogé par Décret 2006-648 2006-06-02 art. 63 JORF 3 juin 2006
Créé le 22 avril 1995 · Abrogé le 3 juin 2006
La demande d'autorisation de mutation ou d'amodiation d'un titre minier ainsi que celle de résiliation anticipée d'amodiation sont adressées au ministre chargé des mines.
Celui-ci saisit le préfet ou désigne le préfet, et le cas échéant, le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement chargés de coordonner l'instruction si le titre porte sur plusieurs départements.
Il est ensuite procédé comme il est dit aux articles 26 et 27 ci-dessus, sans qu'il soit nécessaire de procéder aux consultations prévues aux articles 10 et 18.
Il est statué dans tous les cas par arrêté du ministre chargé des mines.
Le silence gardé pendant plus de quinze mois par le ministre chargé des mines sur une demande de mutation du permis exclusif de recherches ainsi que sur une demande de mutation, amodiation ou résiliation anticipée d'amodiation de concession vaut décision de rejet.
Celui-ci saisit le préfet ou désigne le préfet, et le cas échéant, le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement chargés de coordonner l'instruction si le titre porte sur plusieurs départements.
Il est ensuite procédé comme il est dit aux articles 26 et 27 ci-dessus, sans qu'il soit nécessaire de procéder aux consultations prévues aux articles 10 et 18.
Il est statué dans tous les cas par arrêté du ministre chargé des mines.
Le silence gardé pendant plus de quinze mois par le ministre chargé des mines sur une demande de mutation du permis exclusif de recherches ainsi que sur une demande de mutation, amodiation ou résiliation anticipée d'amodiation de concession vaut décision de rejet.
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