Article 2
En application des dispositions de l'article 78 de la loi de finances pour 1995 susvisée, les pensions mentionnées à l'article L. 114 bis du code susvisé sont revalorisées de 1,2 p. 100 à compter du 1er mars 1995.
1 version
2 cités
En application des dispositions de l'article 78 de la loi de finances pour 1995 susvisée, les pensions mentionnées à l'article L. 114 bis du code susvisé sont revalorisées de 1,2 p. 100 à compter du 1er mars 1995.
1 version
2 cités
En application des dispositions de l'article 78 de la loi de finances pour 1995 susvisée, les pensions mentionnées à l'article L. 114 bis du code susvisé sont revalorisées de 1,2 p. 100 à compter du 1er mars 1995.