Art. 3. - a) La première part de la dotation globale d'équipement des communes est fixée à 2 161 911 000 F;
b) La deuxième part de la dotation globale d'équipement des communes est fixée à 1 402 639 000 F.
1 version
Art. 3. - a) La première part de la dotation globale d'équipement des communes est fixée à 2 161 911 000 F;
b) La deuxième part de la dotation globale d'équipement des communes est fixée à 1 402 639 000 F.
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Art. 3. - a) La première part de la dotation globale d'équipement des communes est fixée à 2 161 911 000 F;
b) La deuxième part de la dotation globale d'équipement des communes est fixée à 1 402 639 000 F.