Art. 9. - Le premier alinéa de l'article 11 du même décret est complété par la phrase suivante:
<< Pour les périodes d'absence mentionnées aux articles L. 122-26 et L.
122-32-1 du code du travail, les salaires à prendre en compte sont ceux qu'aurait perçus le bénéficiaire s'il n'avait pas été absent. >>
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