Décret n°95-370 du 6 avril 1995

Article 73

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En vigueur depuis le 1 juillet 1994 · Dernière version le 1 novembre 2012

Pour le recrutement dans les corps des ingénieurs de recherche, des ingénieurs d'études, des assistants ingénieurs et des techniciens, ainsi qu'au grade d'adjoint technique principal de 2e classe, le nombre de places offertes au concours externe ou au concours interne ne peut être inférieur à un tiers ni supérieur à deux tiers du nombre total de places offertes aux deux concours.

Le nombre de places offertes au troisième concours ne peut être supérieur à 10 % du nombre total des places offertes aux trois concours.

Les emplois mis aux concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats à l'un de ces concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours au sein de la même branche d'activités professionnelles.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 3 mai 2007 au mercredi 31 octobre 2012

En vigueur du mardi 3 mai 2005 au mercredi 2 mai 2007

En vigueur du mercredi 30 septembre 1998 au lundi 2 mai 2005

Déplacé le mercredi 30 septembre 1998

En vigueur du vendredi 1 juillet 1994 au mardi 29 septembre 1998