Article 1
Le montant annuel de l'indemnité pour rémunération de service allouée à l'agent comptable de Chambres d'agriculture France est fixé à 100 p. 100 du traitement brut attaché à l'indice brut 370.
2 versions
Le montant annuel de l'indemnité pour rémunération de service allouée à l'agent comptable de Chambres d'agriculture France est fixé à 100 p. 100 du traitement brut attaché à l'indice brut 370.
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Le montant annuel de l'indemnité pour rémunération de service allouée à l'agent comptable de Chambres d'agriculture France est fixé à 100 p. 100 du traitement brut attaché à l'indice brut 370.
En vigueur à partir du vendredi 31 mars 1995
Le montant annuel de l'indemnité pour rémunération de service allouée à l'agent comptable de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture est fixé à 100 p. 100 du traitement brut attaché à l'indice brut 370.