JORF n°69 du 22 mars 1995

Article 15

En principe, les visas mentionnés à l'article 10 ne peuvent être délivrés que si l'étranger satisfait aux conditions d'entrée fixées à l'article 5,
paragraphe 1, points a, c, d et e.


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Article 15

En principe, les visas mentionnés à l'article 10 ne peuvent être délivrés que si l'étranger satisfait aux conditions d'entrée fixées à l'article 5,

paragraphe 1, points a, c, d et e.