Art. 3. - Le b du 1o de l'article 3 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes:
<< b) L'autre, aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, ainsi qu'aux militaires, magistrats et agents des organisations internationales intergouvernementales comptant, au 1er janvier de l'année du concours, quatre années au moins de services publics. >>
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