JORF n°59 du 10 mars 1995

<< Article 8

<< Dividendes

<< 1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat à un résident de l'autre Etat ne sont imposables que dans cet autre Etat si ce dernier résident en est le bénéficiaire effectif.
<< 2. Un résident de Koweït qui reçoit des dividendes payés par une société qui est un résident de France peut obtenir le remboursement du précompte afférent à ces dividendes dans la mesure où il a été acquitté par cette société. Le montant brut du précompte remboursé est considéré comme un dividende pour l'application de l'ensemble des dispositions de la présente Convention.
<< 3. Nonobstant toute autre disposition de la Convention, le terme "dividende" désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus soumis au régime des distributions par la législation fiscale de l'Etat dont la société distributrice est un résident.
<< 4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un Etat, exerce, dans l'autre Etat dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ces cas, les dispositions de l'article 6 ou de l'article 12 sont applicables. >>


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Version 1

<< Article 8

<< Dividendes

<< 1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat à un résident de l'autre Etat ne sont imposables que dans cet autre Etat si ce dernier résident en est le bénéficiaire effectif.

<< 2. Un résident de Koweït qui reçoit des dividendes payés par une société qui est un résident de France peut obtenir le remboursement du précompte afférent à ces dividendes dans la mesure où il a été acquitté par cette société. Le montant brut du précompte remboursé est considéré comme un dividende pour l'application de l'ensemble des dispositions de la présente Convention.

<< 3. Nonobstant toute autre disposition de la Convention, le terme "dividende" désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus soumis au régime des distributions par la législation fiscale de l'Etat dont la société distributrice est un résident.

<< 4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un Etat, exerce, dans l'autre Etat dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ces cas, les dispositions de l'article 6 ou de l'article 12 sont applicables. >>