Décret n°95-240 du 3 mars 1995

Article 12

Créé le 5 mars 1995

Lorsque plusieurs associations, dont l'une au moins est agréée, se fédèrent, la condition d'ancienneté lors de la demande d'agrément, prévue à l'article 9 (1°) ci-dessus, n'est pas exigée.

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En vigueur depuis le dimanche 5 mars 1995

Lorsque plusieurs associations, dont l'une au moins est agréée, se fédèrent, la condition d'ancienneté lors de la demande d'agrément, prévue à l'

article 9

(1°) ci-dessus, n'est pas exigée.