Section précédente

Section parente

Section suivante

Décret n°95-222 du 1 mars 1995

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et du ministre du budget,

Vu l'article L. 321-9 du code de la mutualité,

Créé le 3 mars 1995

Le montant maximal de la rente donnant lieu à majoration de l'Etat, qui peut être constituée au profit des bénéficiaires visés par les dispositions de l'article L. 321-9 du code de la mutualité, est fixé à 6 750 F, y compris la majoration, à compter du 1er janvier 1995.

Créé le 3 mars 1995

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,

de la santé et de la ville,

SIMONE VEIL

Le ministre du budget,

NICOLAS SARKOZY

En vigueur depuis le vendredi 3 mars 1995

Décret n°95-222 du 1 mars 1995
Article 1
Article 2