Art. 10. - Le titre IV du même décret est remplacé par les dispositions suivantes:
<< TITRE IV
<< Détachement et disponibilité
<< Art. 15. - Peuvent seuls être détachés dans le corps des techniciens des travaux publics de l'Etat les fonctionnaires de catégorie B ou de niveau équivalent exerçant des fonctions similaires à celles mentionnées à l'article 3 du présent décret et titulaires d'un grade dont l'indice de début est au moins égal à l'indice afférent au premier échelon respectivement d'assistant technique, de chef de section ou de chef de section principal des travaux publics de l'Etat.
<< Art. 16. - Le nombre des techniciens des travaux publics de l'Etat placés en position de service détaché ou de disponibilité ne peut excéder 20 p. 100 de l'effectif budgétaire du corps.
<< Les fonctionnaires en position de service détaché pour accomplir une mission d'aide et de coopération n'entrent pas en compte pour le calcul de cette proportion. >>
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