JORF n°49 du 26 février 1995

Art. 12. - La commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des contrôleurs des travaux publics de l'Etat demeure en fonctions jusqu'à l'expiration du mandat des membres actuellement en exercice.


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Art. 12. - La commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des contrôleurs des travaux publics de l'Etat demeure en fonctions jusqu'à l'expiration du mandat des membres actuellement en exercice.