Décret n°95-149 du 6 février 1995

Article 3

Abrogé13 avril 2001

Créé le 12 février 1995 · En vigueur du 5 octobre 1995 au 12 avril 2001

Les entreprises mentionnées à l'article 2 sont susceptibles de bénéficier de la prime :
1° Pour des programmes de création ou d'extension d'activités ;
2° Pour des programmes de délocalisation d'activités issues des zones définies à l'annexe III du présent décret.
Pour en bénéficier, ces programmes doivent conduire à la création d'au moins vingt emplois permanents. Toutefois, dans le cas d'activités de service hautement qualifiées ou d'activités de recherche, le minimum d'emplois requis est de dix.
Lorsqu'il s'agit d'une extension d'activités, les créations d'emplois doivent en outre correspondre à une augmentation de l'effectif de l'établissement concerné par l'extension d'au moins 50 p. 100, sauf si plus de cinquante emplois supplémentaires sont créés ou si l'opération concerne une activité nouvelle pour l'établissement.
" Les programmes de création ou d'extension d'activités relevant du premier alinéa de l'article 2 du présent décret doivent s'accompagner d'investissements d'un montant de plus de vingt millions de francs hors taxes. Cette condition est également applicable aux programmes d'investissement financés en tout ou en partie par les sociétés visées au quatrième alinéa du même article pour l'exercice d'activités visées au premier alinéa. "

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 13 avril 2001

En vigueur du jeudi 5 octobre 1995 au jeudi 12 avril 2001

Les entreprises mentionnées à l'

article 2

sont susceptibles de bénéficier de la prime :

1° Pour des programmes de création ou d'extension d'activités ;

2° Pour des programmes de délocalisation d'activités issues des zones

Pour en bénéficier, ces programmes doivent conduire à la création

Lorsqu'il s'agit d'une extension d'activités, les créations d'emplois doivent en

" Les programmes de création ou d'extension d'activités relevant du premier alinéa de l'

article 2

du présent décret doivent s'accompagner d'investissements d'un montant de plus de vingt millions de francs hors taxes. Cette condition est également applicable aux programmes d'investissement financés en tout ou en partie par les sociétés visées au quatrième alinéa du même article pour l'exercice d'activités visées au premier alinéa. "

En vigueur du dimanche 12 février 1995 au mercredi 4 octobre 1995

Les entreprises mentionnées à l'

article 2

sont susceptibles de bénéficier de la prime :

1° Pour des programmes de création ou d'extension d'activités ;

2° Pour des programmes de délocalisation d'activités issues des zones définies à l'annexe III du présent décret.

Pour en bénéficier, ces programmes doivent conduire à la création d'au moins vingt emplois permanents. Toutefois, dans le cas d'activités de service hautement qualifiées ou d'activités de recherche, le minimum d'emplois requis est de dix.

Lorsqu'il s'agit d'une extension d'activités, les créations d'emplois doivent en outre correspondre à une augmentation de l'effectif de l'établissement concerné par l'extension d'au moins 50 p. 100, sauf si plus de cinquante emplois supplémentaires sont créés ou si l'opération concerne une activité nouvelle pour l'établissement.

Les programmes de création ou d'extension d'activités doivent s'accompagner d'investissements d'un montant de plus de 20 millions de francs hors taxes.