JORF n°304 du 31 décembre 1995

Art. 2. - Les autorisations de programme et les crédits de paiement ouverts au ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre par la loi de finances pour 1996, au titre des dépenses en capital du budget des anciens combattants et victimes de guerre, sont répartis, par chapitre, conformément à l'état B annexé au présent décret.


Historique des versions

Version 1

Art. 2. - Les autorisations de programme et les crédits de paiement ouverts au ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre par la loi de finances pour 1996, au titre des dépenses en capital du budget des anciens combattants et victimes de guerre, sont répartis, par chapitre, conformément à l'état B annexé au présent décret.