Décret n°95-1345 du 27 décembre 1995

Art. 16. - A l'issue des épreuves orales, les jurys arrêtent, dans la limite des places mises au concours, une liste d'admission distincte pour chacun des concours. Cette liste fait mention de l'option choisie par le candidat lors de son inscription.
Le président du jury transmet les listes mentionnées ci-dessus au délégué interdépartemental ou régional du Centre national de la fonction publique territoriale avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.
La liste d'aptitude est établie par ordre alphabétique et fait mention de l'option choisie par le candidat lors de son inscription.

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