Art. 1er. - L'article 9 du décret du 28 janvier 1986 susvisé est ainsi rédigé:
<< Toute infraction aux dispositions des articles 4, 5 et 6 du présent décret est punie... >> (Le reste sans changement.)
<< Toute infraction aux dispositions des articles 4, 5 et 6 du présent décret est punie... >> (Le reste sans changement.)