JORF n°281 du 3 décembre 1995

Art. 3. - A compter du 1er janvier 1996, le tarif des annonces dont la publication est prévue au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, mais qui ne relèvent pas de la réglementation sur le registre du commerce et des sociétés, est fixé forfaitairement à 581 F pour un maximum de sept lignes ordinaires, justifiées sur une colonne.
Au-dessus de sept lignes, le prix de chaque ligne supplémentaire est de 72 F pour une ligne ordinaire, justifiée sur une colonne.


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Version 1

Art. 3. - A compter du 1er janvier 1996, le tarif des annonces dont la publication est prévue au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, mais qui ne relèvent pas de la réglementation sur le registre du commerce et des sociétés, est fixé forfaitairement à 581 F pour un maximum de sept lignes ordinaires, justifiées sur une colonne.

Au-dessus de sept lignes, le prix de chaque ligne supplémentaire est de 72 F pour une ligne ordinaire, justifiée sur une colonne.