JORF n°281 du 3 décembre 1995

Art. 2. - Les tarifs d'insertion prévus à l'article 1er s'appliquent à des annonces de trente lignes ; à partir de la trente et unième, toute ligne supplémentaire est facturée au prix de 72 F par ligne ordinaire, justifiée sur une colonne.


Historique des versions

Version 1

Art. 2. - Les tarifs d'insertion prévus à l'article 1er s'appliquent à des annonces de trente lignes ; à partir de la trente et unième, toute ligne supplémentaire est facturée au prix de 72 F par ligne ordinaire, justifiée sur une colonne.