JORF n°33 du 8 février 1995

Art. 1er. - L'article D. 842-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé:

<< Art. D. 842-1. - I. - Le montant trimestriel maximal de l'allocation visé au I de l'article L. 842-2 est égal à l'ensemble des cotisations patronales et salariales d'origine légale ou conventionnelle imposées par la loi et afférentes au salaire minimum qui, en application de la convention collective nationale des employés de maison, doit être versée aux gardes d'enfant ayant moins de trois ans d'ancienneté pour 522 heures de travail dans la limite des cotisations acquittées au titre du ou des emplois.
<< La date retenue pour apprécier ce salaire minimum conventionnel ainsi que le montant des cotisations y afférentes est, chaque année, le 1er octobre précédant l'année civile au cours de laquelle l'emploi est exercé.
<< II. - Le montant trimestriel de l'allocation à taux réduit visé au II de l'article L. 842-2 est égal à la moitié du montant de l'allocation visé au I du présent article dans la limite des cotisations acquittées au titre du ou des emplois. >>


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Version 1

Art. 1er. - L'article D. 842-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé:

<< Art. D. 842-1. - I. - Le montant trimestriel maximal de l'allocation visé au I de l'article L. 842-2 est égal à l'ensemble des cotisations patronales et salariales d'origine légale ou conventionnelle imposées par la loi et afférentes au salaire minimum qui, en application de la convention collective nationale des employés de maison, doit être versée aux gardes d'enfant ayant moins de trois ans d'ancienneté pour 522 heures de travail dans la limite des cotisations acquittées au titre du ou des emplois.

<< La date retenue pour apprécier ce salaire minimum conventionnel ainsi que le montant des cotisations y afférentes est, chaque année, le 1er octobre précédant l'année civile au cours de laquelle l'emploi est exercé.

<< II. - Le montant trimestriel de l'allocation à taux réduit visé au II de l'article L. 842-2 est égal à la moitié du montant de l'allocation visé au I du présent article dans la limite des cotisations acquittées au titre du ou des emplois. >>