Décret n°95-1204 du 6 novembre 1995

Article 5

Créé le 11 novembre 1995 · En vigueur du 1 octobre 2006 au 22 mars 2007

Par dérogation à l'article 8 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 susvisé et en application du septième alinéa de l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 susvisée, l'absence d'avis d'ouverture de l'enquête publique pendant plus d'un an après la transmission d'une demande régulière et complète d'autorisation d'utilisation de l'énergie hydraulique ou le silence gardé par le préfet pendant plus de deux ans à compter de la même date sur cette demande valent décision de rejet.

Effets de cet article

cite

 Loi 1919-10-16 art. 2 Décret 93-742 1993-03-29 art. 8

Historique des versions

En vigueur du dimanche 1 octobre 2006 au jeudi 22 mars 2007

En vigueur du samedi 11 novembre 1995 au samedi 30 septembre 2006