Décret n°95-1204 du 6 novembre 1995

Article 4

Créé le 11 novembre 1995 · En vigueur du 29 juillet 2006 au 22 mars 2007

Dès l'ouverture de l'enquête prévue à l'article 4 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 susvisé, le préfet sollicite l'avis du conseil général, qui doit faire connaître cet avis dans un délai de deux mois à dater de la communication du dossier.
Si la puissance de l'entreprise dépasse 500 kW, cet avis précise, s'il y a lieu, les réserves en eau et en force prévues à l'article 10 (6°) de la loi du 16 octobre 1919 susvisée.
Lorsque les ouvrages à autoriser sont situés, en partie ou en totalité, dans un site classé ou inscrit, un parc national ou un parc naturel marin, au sens du livre III du code de l'environnement, ou modifient un tel site, le préfet surseoit à statuer jusqu'à ce que l'autorité compétente se soit prononcée.

Effets de cet article

cite

 Loi 1919-10-16 art. 10 Décret 93-742 1993-03-29 art. 4

Historique des versions

En vigueur du samedi 29 juillet 2006 au jeudi 22 mars 2007

En vigueur du samedi 11 novembre 1995 au vendredi 28 juillet 2006