Art. 7. - Les commissions régionales et la commission nationale peuvent désigner un rapporteur, choisi parmi leurs membres ou en dehors d'eux.
L'instruction a lieu au vu du dossier des candidats. Toutefois, les membres de la commission peuvent procéder à l'audition des candidats et recueillir tous renseignements qui leur paraissent utiles à l'appréciation de l'expérience professionnelle de ceux-ci.
L'instruction a lieu au vu du dossier des candidats. Toutefois, les membres de la commission peuvent procéder à l'audition des candidats et recueillir tous renseignements qui leur paraissent utiles à l'appréciation de l'expérience professionnelle de ceux-ci.