JORF n°260 du 8 novembre 1995

P R O T O C O L E

Lors de la signature de l'accord ce même jour entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Chili sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements, les Parties contractantes sont également convenues des dispositions suivantes, qui font partie intégrante de l'accord.
En ce qui concerne l'article 1er :
Le contrôle direct ou indirect d'une personne morale mentionné à l'article 1er, paragraphe 3, du présent accord peut être établi en particulier par les faits suivants :
- le statut de filiale ;
- un pourcentage de participation directe ou indirecte permettant un contrôle effectif, et notamment une participation excédant 50 p. 100 ;
- la possession directe ou indirecte de droits de vote permettant d'avoir une position déterminante dans les organes dirigeants, ou d'influer autrement de manière décisive sur son fonctionnement.
En ce qui concerne l'article 3 :
a) Nous considérerons comme des entraves de droit ou de fait au traitement juste et équitable toute restriction discriminatoire à l'achat et au transport de matières premières et de matières auxiliaires, d'énergie et des combustibles, ainsi que de moyens de production et d'exploitation de tout genre, toute entrave à la vente et au transport des produits à l'intérieur du pays et à l'étranger, ainsi que toutes autres mesures ayant un effet analogue ;
b) Les Parties contractantes examineront avec bienveillance, dans le cadre de leur législation interne, les demandes d'entrée et d'autorisation de séjour, de travail et de circulation introduites par des nationaux d'une Partie contractante, au titre d'un investissement réalisé sur le territoire ou dans la zone maritime de l'autre Partie contractante.
En ce qui concerne l'article 6 :
a) Nonobstant les dispositions de l'article 6, et aussi longtemps que la législation du Chili le prévoira, la République du Chili peut limiter le droit de transfert du seul capital après une période d'au plus trois ans à compter de la date à laquelle il a été apporté par l'investisseur ;
b) Tant que le programme chilien de conversion de dettes extérieures en investissement reste en vigueur, la République du Chili donne aux investisseurs français le droit de rapatrier tout investissement réalisé au titre de ce programme après une période de dix ans à compter de la date à laquelle il a été apporté, ainsi que le transfert des revenus après une période de quatre ans. Les revenus des quatre premières années pourront être rapatriés à partir de la cinquième année par quotas annuels de 25 p. 100 chacun. Cela ne porte pas atteinte au droit de l'investisseur de choisir les délais prévus dans les règlements spécifiques établis par la Banque centrale du Chili ;
c) En aucun cas, les investisseurs français ne seront traités, en matière de transfert, de manière moins favorable que les investisseurs de tout Etat tiers.
En ce qui concerne les articles 6 et 8 :
Les dispositions des articles 6 et 8 ne s'appliqueront pas aux investissements réalisés par des personnes physiques qui sont des nationaux d'une Partie contractante et qui, à la date de l'investissement sur le territoire ou dans la zone maritime de l'autre Partie contractante, ont leur résidence sur le territoire de cette Partie contractante depuis plus de cinq ans, sauf si les fonds nécessaires pour l'investissement proviennent de l'étranger.


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Version 1

P R O T O C O L E

Lors de la signature de l'accord ce même jour entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Chili sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements, les Parties contractantes sont également convenues des dispositions suivantes, qui font partie intégrante de l'accord.

En ce qui concerne l'article 1er :

Le contrôle direct ou indirect d'une personne morale mentionné à l'article 1er, paragraphe 3, du présent accord peut être établi en particulier par les faits suivants :

- le statut de filiale ;

- un pourcentage de participation directe ou indirecte permettant un contrôle effectif, et notamment une participation excédant 50 p. 100 ;

- la possession directe ou indirecte de droits de vote permettant d'avoir une position déterminante dans les organes dirigeants, ou d'influer autrement de manière décisive sur son fonctionnement.

En ce qui concerne l'article 3 :

a) Nous considérerons comme des entraves de droit ou de fait au traitement juste et équitable toute restriction discriminatoire à l'achat et au transport de matières premières et de matières auxiliaires, d'énergie et des combustibles, ainsi que de moyens de production et d'exploitation de tout genre, toute entrave à la vente et au transport des produits à l'intérieur du pays et à l'étranger, ainsi que toutes autres mesures ayant un effet analogue ;

b) Les Parties contractantes examineront avec bienveillance, dans le cadre de leur législation interne, les demandes d'entrée et d'autorisation de séjour, de travail et de circulation introduites par des nationaux d'une Partie contractante, au titre d'un investissement réalisé sur le territoire ou dans la zone maritime de l'autre Partie contractante.

En ce qui concerne l'article 6 :

a) Nonobstant les dispositions de l'article 6, et aussi longtemps que la législation du Chili le prévoira, la République du Chili peut limiter le droit de transfert du seul capital après une période d'au plus trois ans à compter de la date à laquelle il a été apporté par l'investisseur ;

b) Tant que le programme chilien de conversion de dettes extérieures en investissement reste en vigueur, la République du Chili donne aux investisseurs français le droit de rapatrier tout investissement réalisé au titre de ce programme après une période de dix ans à compter de la date à laquelle il a été apporté, ainsi que le transfert des revenus après une période de quatre ans. Les revenus des quatre premières années pourront être rapatriés à partir de la cinquième année par quotas annuels de 25 p. 100 chacun. Cela ne porte pas atteinte au droit de l'investisseur de choisir les délais prévus dans les règlements spécifiques établis par la Banque centrale du Chili ;

c) En aucun cas, les investisseurs français ne seront traités, en matière de transfert, de manière moins favorable que les investisseurs de tout Etat tiers.

En ce qui concerne les articles 6 et 8 :

Les dispositions des articles 6 et 8 ne s'appliqueront pas aux investissements réalisés par des personnes physiques qui sont des nationaux d'une Partie contractante et qui, à la date de l'investissement sur le territoire ou dans la zone maritime de l'autre Partie contractante, ont leur résidence sur le territoire de cette Partie contractante depuis plus de cinq ans, sauf si les fonds nécessaires pour l'investissement proviennent de l'étranger.