Décret n°95-1114 du 18 octobre 1995

Art. 11. - Sauf dispositions législatives contraires, les administrations de l'Etat et les établissements publics de l'Etat sont tenus de communiquer à sa demande les éléments d'information et les études dont ils disposent et qui apparaissent nécessaires à l'observatoire pour l'exercice de ses missions.

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