Décret n°95-1112 du 17 octobre 1995

CHAPITRE II : Dispositions transitoires

Créé le 1 août 1995

Les dispositions du présent décret prennent effet au 1er août 1995.
Toutefois, ces dispositions prennent effet au 1er août 1994 en ce qui concerne le grade de technicien de recherche de classe exceptionnelle mentionné à l'article 1er ci-dessus.
Les nominations dans ce grade ne pourront, entre le 1er août 1994 et le 1er janvier 1997, être prononcées que dans les conditions prévues aux articles 12, 15, 16 et 17 ci-dessous.

Créé le 1 août 1995

Sont nommés, au 1er août 1994, dans le grade de technicien de la recherche de classe exceptionnelle, dans la limite des emplois inscrits dans la loi de finances pour 1994, les techniciens de 1re classe, inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente. Ils sont classés conformément au tableau ci-dessous.

GRADES D'ORIGINE

GRADES D'INTÉGRATION

Echelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon

Technicien de la recherche de 1re classe

Technicien de la recherche de classe exceptionnelle

7e échelon : ancienneté égale ou supérieure à 4 ans

7e

Ancienneté acquise diminuée de 4 ans

7e échelon : ancienneté inférieure à 4 ans

6e

Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans

6e échelon

5e

Ancienneté acquise majorée de 1 an

5e échelon : ancienneté égale ou supérieure à 2 ans

5e

Ancienneté acquise diminuée de 2 ans

5e échelon : ancienneté inférieure à 2 ans

4e

Ancienneté acquise majorée de 1 an

4e échelon : ancienneté égale ou supérieure à 1 an

4e

Ancienneté acquise diminuée de 1 an 6 mois

4e échelon : ancienneté inférieure à 1 an

3e

Ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois

3e échelon

3e

Ancienneté acquise dans la limite de 1 an 6 mois

2e échelon

2e

Ancienneté acquise majorée de 6 mois

1er échelon

1er

Ancienneté acquise

Les services accomplis dans le grade de technicien de la recherche de 1re classe sont assimilés à des services accomplis dans le grade de technicien de la recherche de classe exceptionnelle.

Créé le 1 août 1995

Il est créé, à compter du 1er août 1994 et jusqu'au 31 décembre 1996, dans le corps des techniciens de la recherche, un grade provisoire de technicien de la recherche de 1re classe.

La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade provisoire créé à l'alinéa précédent sont fixées conformément au tableau ci-dessous :

Les agents appartenant au grade provisoire peuvent bénéficier de réductions de la durée moyenne d'échelon dans les conditions fixées à l'article 51 du décret du 14 mai 1991 susvisé.

GRADES ET ÉCHELONS

DURÉE

Moyenne

Minimale

7e échelon

Echelon terminal

Echelon terminal

6e échelon

3 ans

2 ans 6 mois

5e échelon

3 ans

2 ans 6 mois

4e échelon

2 ans 6 mois

2 ans

3e échelon

2 ans 6 mois

2 ans

2e échelon

2 ans

1 an 6 mois

1er échelon

2 ans

1 an 6 mois

Sont nommés, au 1er août 1994, dans ce grade provisoire, les techniciens de la recherche de 1re classe qui n'ont pas bénéficié des dispositions de l'article 12 ci-dessus. Ils sont reclassés dans ce grade provisoire à identité d'échelon en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.

Les services accomplis dans le grade provisoire de technicien de la recherche de 1re classe sont assimilés à des services accomplis dans le grade de technicien de la recherche de classe exceptionnelle.

Créé le 1 août 1995

Sont nommés, au 1er août 1995, dans le grade de technicien de la recherche de classe normale, les techniciens de la recherche de 3e classe et de 2e classe. Ces fonctionnaires sont reclassés conformément au tableau ci-dessous.

GRADES D'ORIGINE

GRADES D'INTÉGRATION

Echelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon

Technicien de la recherche de 2e classe

Technicien de la recherche de classe normale

6e échelon

13e

Ancienneté acquise majorée de 2 ans

5e échelon

13e

Moitié de l'ancienneté acquise

4e échelon

12e

Ancienneté acquise majorée de 2 ans

3e échelon

12e

Moitié de l'ancienneté acquise majorée de 1 an

2e échelon

11e

Ancienneté acquise majorée de 2 ans

1er échelon

10e

Ancienneté acquise majorée de 1 an

Technicien de la recherche de 3e classe

Echelon temporaire

12e

Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans

11e échelon

12e

Moitié de l'ancienneté acquise dans la limite de 1 an

10e échelon

11e

Ancienneté acquise

9e échelon

10e

Moitié de l'ancienneté acquise

8e échelon

9e

Ancienneté acquise

7e échelon

7e

Ancienneté acquise

6e échelon

6e

Ancienneté acquise

5e échelon

5e

Ancienneté acquise

4e échelon

4e

Ancienneté acquise

3e échelon

3e

Ancienneté acquise

2e échelon

2e

Ancienneté acquise

1er échelon

1er

Ancienneté acquise

Les services accomplis dans les grades de technicien de la recherche de 2e classe et de technicien de la recherche de 3e classe sont assimilés à des services accomplis dans le grade de technicien de la recherche de classe normale.

Créé le 1 août 1995

Sont nommés, au 1er août 1995, dans le grade de technicien de la recherche de classe exceptionnelle, dans la limite des emplois inscrits dans la loi de finances pour 1995, les membres du grade provisoire de technicien de la recherche de première classe régi par les dispositions de l'article 13 du présent décret, inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente. Ces fonctionnaires sont classés conformément au tableau figurant à l'article 12 ci-dessus.

Créé le 1 août 1995

Sont nommés, au 1er août 1996, dans le grade de technicien de la recherche de classe exceptionnelle, dans la limite des emplois inscrits dans la loi de finances pour 1996, les membres du grade provisoire de technicien de la recherche de première classe régi par les dispositions de l'article 13 du présent décret, inscrits sur une liste d'aptitude établie sur proposition du chef de service après avis de la commission administrative paritaire compétente. Ces fonctionnaires sont classés conformément au tableau figurant à l'article 12 ci-dessus.

Créé le 1 août 1995

Sont nommés, au 1er janvier 1997, dans le grade de technicien de la recherche de classe exceptionnelle, les membres du grade provisoire de technicien de la recherche de première classe régi par les dispositions de l'article 13 du présent décret. Ces fonctionnaires sont classés conformément au tableau figurant à l'article 12 ci-dessus.

Créé le 1 août 1995

Lorsque l'application du tableau figurant à l'article 12 ci-dessus aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancienne situation, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.

Créé le 1 août 1995

Par dérogation aux dispositions de l'article 38 du décret du 14 mai 1991 susvisé dans sa rédaction issue de l'article 2 du présent décret et jusqu'au 31 décembre 1996, le nombre des emplois de technicien de la recherche de classe supérieure par rapport à l'effectif des grades de technicien de classe supérieure et de classe normale est fixé ainsi qu'il suit :
A compter du 1er août 1995 : 8 p. 100 ;
A compter du 1er août 1996 : 15 p. 100.

Créé le 1 août 1995

Entre le 1er août 1994 et le 31 juillet 1995, les techniciens de la recherche de 2e et de 3e classe peuvent être promus au grade provisoire de technicien de la recherche de 1re classe dans les conditions prévues à l'article 48 du décret du 14 mai 1991 susvisé dans la rédaction antérieure au présent décret. Les intéressés sont reclassés à un échelon du grade provisoire de technicien de la recherche de 1re classe dans les conditions prévues à l'article 50 du décret du 14 mai 1991 susvisé.

Entre le 1er août 1995 et le 31 décembre 1996, peuvent être promus au grade provisoire de technicien de la recherche de 1re classe les techniciens de la recherche justifiant d'au moins un an d'ancienneté dans le 6e échelon de la classe normale.

Pour être promus, les intéressés doivent être inscrits à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire au vu des résultats d'une sélection organisée par voie d'examen professionnel dans les conditions prévues à l'article 48 du décret du 14 mai 1991 susvisé.

Les intéressés sont nommés à un échelon du grade provisoire de technicien de la recherche de 1re classe conformément au tableau ci-dessous.

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Grade, échelons

Grade, échelon

Ancienneté d'échelon conservée

Technicien de classe normale

Technicien de 1re classe (grade provisoire)

13e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

12e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise majorée de 6 mois

9e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de 6 mois

8e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

7e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

6e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Lorsque l'application du tableau ci-dessus aboutit à classer un fonctionnaire à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'il détenait dans le grade précédent, l'intéressé conserve, à titre personnel, le bénéfice de son indice antérieur jusqu'au jour où il bénéficie dans son nouveau grade d'un indice au moins égal.

Les personnels visés au présent article feront l'objet d'une intégration dans le grade de technicien de classe exceptionnelle lors de la dernière tranche prévue pour la constitution initiale de ce grade.

Créé le 1 août 1995

Au sein des commissions administratives paritaires et jusqu'à la nomination des représentants des nouveaux grades créés par le présent décret :
a) Les représentants du grade de technicien de la recherche de 2e classe et de technicien de la recherche de 3e classe exercent les compétences des représentants des nouveaux grades de technicien de la recherche de classe normale et de technicien de la recherche de classe supérieure ;
b) Les représentants du grade de technicien de la recherche de 1re classe exercent les compétences des représentants du nouveau grade de technicien de la recherche de classe exceptionnelle et du grade provisoire de technicien de la recherche de 1re classe.

Créé le 1 août 1995

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont, en ce qui concerne les techniciens de la recherche de 2e et de 3e classe, faites conformément au tableau ci-dessous.

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Echelons

Echelons

Technicien de la recherche de 2e classe

Technicien de la recherche de classe normale

6e échelon

13e échelon

5e échelon

13e échelon

4e échelon

12e échelon

3e échelon

12e échelon

2e échelon

11e échelon

1er échelon

10e échelon

Technicien de la recherche de 3e classe

Technicien de la recherche de classe normale

Echelon temporaire

12e échelon

11e échelon

12e échelon

10e échelon

11e échelon

9e échelon

10e échelon

8e échelon

9e échelon

7e échelon

7e échelon

6e échelon

6e échelon

5e échelon

5e échelon

4e échelon

4e échelon

3e échelon

3e échelon

2e échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon

Les pensions des fonctionnaires retraités avant le 1er août 1995 ou celles de leurs ayants cause seront révisées, en application des dispositions ci-dessus, à compter de cette même date.

Créé le 1 août 1995

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont, en ce qui concerne les techniciens de la recherche de 1re classe, y compris ceux appartenant au grade provisoire, faites conformément au tableau ci-dessous.

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Echelons

Echelons

Technicien de la recherche de 1re classe (ancien grade et grade provisoire)

Technicien de la recherche de classe exceptionnelle

7e échelon : ancienneté égale ou supérieure à 4 ans

7e échelon

7e échelon : ancienneté inférieure à 4 ans

6e échelon

6e échelon

5e échelon

5e échelon : ancienneté égale ou supérieure à 2 ans

5e échelon

5e échelon : ancienneté inférieure à 2 ans

4e échelon

4e échelon : ancienneté égale ou supérieure à 1 an

4e échelon

4e échelon : ancienneté inférieure à 1 an

3e échelon

3e échelon

3e échelon

2e échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon

Les pensions des fonctionnaires retraités avant le 1er janvier 1997 ou celles de leurs ayants cause seront révisées, en application des dispositions ci-dessus, à compter de cette même date.

En vigueur depuis le mardi 1 août 1995

CHAPITRE II : Dispositions transitoires
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