Art. 3. - L'article 2 du même décret est complété par les alinéas suivants: << Pour les personnels enseignants membres d'un corps ou titulaires d'un grade doté d'une hors-classe, en application des décrets no 90-90 du 24 janvier 1990 précité et no 92-778 du 3 août 1992 modifié relatif au statut particulier des professeurs certifiés de l'enseignement agricole, le traitement moyen est égal à la moyenne arithmétique du traitement budgétaire de début de carrière et du traitement budgétaire de fin de carrière de la classe normale.
<< Pour les personnels enseignants nommés à la hors-classe, le montant de l'indemnité, tel que défini ci-dessus, est majoré de 10 p. 100. >>
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