Art. 9. - Les agents mentionnés au 1o de l'article 40-5 de la loi du 22 juillet 1987 susvisée sont commissionnés et assermentés dans les conditions fixées par le décret du 5 mai 1995 susvisé.
TITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES
1 version
Art. 9. - Les agents mentionnés au 1o de l'article 40-5 de la loi du 22 juillet 1987 susvisée sont commissionnés et assermentés dans les conditions fixées par le décret du 5 mai 1995 susvisé.
TITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES
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Art. 9. - Les agents mentionnés au 1o de l'article 40-5 de la loi du 22 juillet 1987 susvisée sont commissionnés et assermentés dans les conditions fixées par le décret du 5 mai 1995 susvisé.
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