Art. 5. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article 12 du décret du 17 avril 1989 susvisé sont remplacés par les deux alinéas suivants:
<< Chaque liste comprend autant de noms qu'il y a de sièges de représentant titulaire et de représentant suppléant à pourvoir. Toutefois, chaque liste peut comprendre, en outre, dans chaque groupe hiérarchique, un nombre de noms égal au plus à celui des sièges de représentant titulaire de ce groupe.
<< Sont également admises les listes comportant un nombre de noms inférieur à celui des sièges de représentant titulaire et de représentant suppléant à pourvoir et au moins égal à:
<< 4 lorsque l'effectif des fonctionnaires relevant de la commission administrative paritaire est inférieur à 40;
<< 6 lorsque l'effectif est au moins égal à 40 et inférieur à 500;
<< 8 lorsque l'effectif est au moins égal à 500 et inférieur à 750;
<< 10 lorsque l'effectif est au moins égal à 750. >>
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