Décret n°94-963 du 7 novembre 1994

Article 9

Créé le 9 novembre 1994

Le demandeur salarié produit son contrat de travail, quelle qu'en soit la nature, ou, à défaut, une attestation d'activité de son employeur, ainsi que les bulletins de paie qu'il a reçus pendant l'année précédant le dépôt de sa demande.
Les revenus non salariaux sont établis par tous moyens.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 8 juillet 1999

Abrogé parDécret n°99-566 du 6 juillet 1999art. 18 (Ab)

En vigueur du mercredi 9 novembre 1994 au mercredi 7 juillet 1999