Décret n°94-963 du 7 novembre 1994

Article 8

Créé le 9 novembre 1994

Les demandes de regroupement familial sont reçues dans le département du lieu de résidence par le service de l'Etat désigné par le préfet. Dans certains départements, la réception des demandes peut être confiée aux services de l'Office des migrations internationales par un arrêté conjoint du ministre chargé de la population et du ministre de l'intérieur. Dans ce cas, le préfet territorialement compétent ou, à Paris, le préfet de police, est immédiatement informé du dépôt de la demande.
Dans tous les cas, l'Office des migrations internationales vérifie si les conditions de ressources et de logement mentionnées au 1° et 2° du I de l'article 29 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 sont remplies.
L'office peut saisir, en tant que de besoin, la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle compétente d'une demande d'enquête sur l'emploi qui procure au demandeur tout ou partie des ressources dont il fait état.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 8 juillet 1999

Abrogé parDécret n°99-566 du 6 juillet 1999art. 18 (Ab)

En vigueur du mercredi 9 novembre 1994 au mercredi 7 juillet 1999