Décret n°94-963 du 7 novembre 1994

Article 5

Créé le 9 novembre 1994

Dans le cas où le regroupement sollicité n'est que partiel, la demande comporte en outre :
1° L'exposé des motifs, tenant notamment à la santé ou à la scolarité du ou des enfants ou aux conditions de logement de la famille qui justifient, au regard de l'intérêt du ou des enfants, que le regroupement familial ne soit pas demandé pour l'ensemble de la famille ;
2° La liste des membres de la famille pour lesquels le regroupement familial est demandé.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 8 juillet 1999

Abrogé parDécret n°99-566 du 6 juillet 1999art. 18 (Ab)

En vigueur du mercredi 9 novembre 1994 au mercredi 7 juillet 1999