Décret n°94-963 du 7 novembre 1994

Article 4

Créé le 9 novembre 1994

Toute demande de regroupement familial comporte la liste de tous les membres de la famille désignés au premier alinéa du I de l'article 29 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée.
L'âge des enfants pouvant bénéficier du regroupement familial est apprécié à la date du dépôt de la demande, sauf si à cette date le demandeur ne justifiait pas de la durée de résidence de deux ans ; dans ce cas, l'âge est apprécié à la date à laquelle cette durée sera atteinte.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 9 novembre 1994 au mercredi 7 juillet 1999