Abrogé8 juillet 1999
Créé le 9 novembre 1994
Dans le cas où un étranger qui réside régulièrement en France contracte mariage en France avec un conjoint de nationalité étrangère régulièrement autorisé à séjourner sur le territoire national et titulaire d'un des titres de séjour énumérés à l'article 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, le bénéfice du droit au regroupement familial est accordé à ce conjoint et, le cas échéant, à ses enfants de moins de dix-huit ans, sauf si l'un des motifs de refus mentionnés aux 1° à 4° du I de l'article 29 de la même ordonnance lui est opposable.