Décret n°94-963 du 7 novembre 1994

Article 13

Créé le 9 novembre 1994

Le préfet informe le maire et l'Office des migrations internationales de sa décision et de la date à laquelle elle a été notifiée au demandeur. L'autorité diplomatique ou consulaire dans la circonscription de laquelle habite la famille du demandeur est également informée de cette décision.
L'absence de décision préfectorale dans le délai de six mois suivant la date de délivrance de l'attestation de dépôt du dossier mentionnée à l'article 7 vaut rejet de la demande de regroupement familial.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 9 novembre 1994 au mercredi 7 juillet 1999