Abrogé8 juillet 1999
Créé le 9 novembre 1994
Le préfet informe le maire et l'Office des migrations internationales de sa décision et de la date à laquelle elle a été notifiée au demandeur. L'autorité diplomatique ou consulaire dans la circonscription de laquelle habite la famille du demandeur est également informée de cette décision.
L'absence de décision préfectorale dans le délai de six mois suivant la date de délivrance de l'attestation de dépôt du dossier mentionnée à l'article 7 vaut rejet de la demande de regroupement familial.
L'absence de décision préfectorale dans le délai de six mois suivant la date de délivrance de l'attestation de dépôt du dossier mentionnée à l'article 7 vaut rejet de la demande de regroupement familial.