Abrogé8 juillet 1999
Créé le 9 novembre 1994
Lorsque, en application du deuxième alinéa du III de l'article 29 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, le préfet demande une enquête complémentaire à l'Office des migrations internationales, celui-ci est tenu de procéder à cette enquête dans un délai qui ne peut être supérieur à trente jours.