Créé le 1 août 1990 · En vigueur du 17 janvier 2006 au 2 mai 2007
Peuvent être détachés dans le corps des maîtres ouvriers régi par le présent titre, après avis de la commission administrative paritaire compétente, les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent exerçant des fonctions de même nature et de même niveau.
Créé le 1 août 1990
Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur corps, emploi ou cadre d'emplois d'origine.
Les fonctionnaires détachés dans le corps des maîtres ouvriers conservent, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade, lorsque ce détachement leur procure un avantage inférieur à celui qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine ou qui a résulté de leur nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade.
Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les fonctionnaires du corps régi par le présent titre.
Créé le 1 août 1990 · En vigueur du 17 janvier 2006 au 2 mai 2007
Les fonctionnaires détachés depuis un an au moins dans le corps des maîtres ouvriers peuvent demander à y être intégrés. Cette intégration est prononcée après avis de la commission administrative paritaire compétente au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement, avec conservation de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
Les services accomplis dans le corps, emploi ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.