Décret n°94-955 du 3 novembre 1994

Chapitre V : Dispositions transitoires

Abrogé17 janvier 2006
Abrogé17 janvier 2006

Créé le 1 août 1990

Au titre de la constitution initiale du corps des ouvriers professionnels des établissements d'enseignement agricole publics, sont intégrés dans ce corps les ouvriers professionnels de 3ème catégorie relevant du décret du 25 octobre 1974 susvisé.
Cette intégration s'effectue dans les conditions suivantes :
a) Sont intégrés, au 1er août 1990, dans la limite d'un contingent d'emplois fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la fonction publique et du budget, les ouvriers professionnels de 3ème catégorie inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente. La liste d'aptitude ne peut comprendre un nombre d'agents supérieur à 38,5 p. 100 de l'effectif budgétaire total des ouvriers professionnels de 3ème catégorie, apprécié au 31 juillet 1990 ;
b) Les ouvriers professionnels de 3ème catégorie qui n'ont pas été inscrits sur la liste d'aptitude prévue au a ci-dessus sont intégrés au 1er août 1992 dans le corps des ouvriers professionnels régi par le présent titre.
Abrogé17 janvier 2006

Créé le 1 août 1990

Au titre de la constitution initiale du corps des ouvriers professionnels des établissements d'enseignement agricole publics, sont également intégrés dans ce corps, à compter du 1er août 1990, les ouvriers professionnels de 2ème catégorie régis par le décret du 25 octobre 1974 susvisé.
Abrogé17 janvier 2006

Créé le 1 août 1990

Les intégrations prévues aux articles 28 et 29 ci-dessus sont prononcées au grade d'ouvrier professionnel, à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade d'origine, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise.
Les services accomplis en qualité d'ouvrier professionnel de 2e et 3e catégorie sont assimilés à des services accomplis dans le corps des ouvriers professionnels régi par le présent titre.
Abrogé17 janvier 2006

Créé le 1 août 1990

La commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des ouvriers professionnels de 2e catégorie dans les établissements d'enseignement agricole est compétente à l'égard du corps des ouvriers professionnels régi par le présent titre jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire de ce corps.
Abrogé17 janvier 2006

Créé le 1 août 1990

Les dispositions du décret du 25 octobre 1974 susvisé sont abrogées en ce qu'elles concernent les ouvriers professionnels de 2ème catégorie et de 3ème catégorie.
Abrogé17 janvier 2006

Créé le 1 août 1990

Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit code seront effectuées selon les modalités précisées au tableau ci-après :
Ouvriers professionnels de 3ème catégorie et ouvriers professionnels de 2ème catégorie : 11ème échelon.
Ouvriers professionnels : 11ème échelon
Ouvriers professionnels de 3ème catégorie et ouvriers professionnels de 2ème catégorie : 10ème échelon.
Ouvriers professionnels : 10ème échelon
Ouvriers professionnels de 3ème catégorie et ouvriers professionnels de 2ème catégorie : 9ème échelon.
Ouvriers professionnels : 9ème échelon
Ouvriers professionnels de 3ème catégorie et ouvriers professionnels de 2ème catégorie : 8ème échelon.
Ouvriers professionnels : 8ème échelon
Ouvriers professionnels de 3ème catégorie et ouvriers professionnels de 2ème catégorie : 7ème échelon.
Ouvriers professionnels : 7ème échelon
Ouvriers professionnels de 3ème catégorie et ouvriers professionnels de 2ème catégorie : 6ème échelon.
Ouvriers professionnels : 6ème échelon
Ouvriers professionnels de 3ème catégorie et ouvriers professionnels de 2ème catégorie : 5ème échelon.
Ouvriers professionnels : 5ème échelon
Ouvriers professionnels de 3ème catégorie et ouvriers professionnels de 2ème catégorie : 4ème échelon.
Ouvriers professionnels : 4ème échelon
Ouvriers professionnels de 3ème catégorie et ouvriers professionnels de 2ème catégorie : 3ème échelon.
Ouvriers professionnels : 3ème échelon
Ouvriers professionnels de 3ème catégorie et ouvriers professionnels de 2ème catégorie : 2ème échelon.
Ouvriers professionnels : 2ème échelon
Ouvriers professionnels de 3ème catégorie et ouvriers professionnels de 2ème catégorie : 1er échelon.
Ouvriers professionnels : 1er échelon
Les pensions des ouvriers professionnels de 2ème et de 3ème catégorie retraités, ou celles de leurs ayants cause, seront révisées en application des dispositions de l'alinéa précédent à compter de la date à laquelle sera achevée l'intégration des ouvriers professionnels de 2ème catégorie et celle des ouvriers professionnels de 3ème catégorie en activité en application des articles 28 et 29 ci-dessus.

Abrogé depuis le mardi 17 janvier 2006

En vigueur du mercredi 1 août 1990 au lundi 16 janvier 2006

Chapitre V : Dispositions transitoires
Article 28
Article 29
Article 30
Article 31
Article 32
Article 33