Décret n°94-932 du 25 octobre 1994

Article 7

Créé le 29 octobre 1994 · En vigueur depuis le 21 janvier 2000

Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.
Les épreuves écrites sont anonymes. Chaque composition fait l'objet d'une double correction.
Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves d'admissibilité entraîne l'élimination du candidat de la liste d'admissibilité.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 21 janvier 2000

En vigueur du samedi 29 octobre 1994 au jeudi 20 janvier 2000