Décret n°94-932 du 25 octobre 1994

Article 3

Créé le 29 octobre 1994 · En vigueur depuis le 1 mai 2017

Peuvent être seuls autorisés à se présenter aux épreuves d'admission les candidats déclarés admissibles par le jury.

Ces derniers passent, dans des conditions garantissant leur anonymat, des tests psychotechniques non éliminatoires, élaborés et interprétés par des psychologues possédant les qualifications requises, destinés à permettre une évaluation de leur profil psychologique. Les membres du jury disposent lors de la première épreuve d'admission, pour aide à la décision, des résultats des tests passés par chaque candidat admissible.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 mai 2017

Déplacé le lundi 1 mai 2017

En vigueur du jeudi 1 janvier 2015 au dimanche 30 avril 2017

Modifié parDÉCRET n°2014-973 du 22 août 2014art. 1

En vigueur du samedi 29 octobre 1994 au mercredi 31 décembre 2014