Décret n°94-909 du 14 octobre 1994

Article 7

Créé le 21 octobre 1994

En cas de maladie ou d'accident non professionnel, l'assistante ou l'assistant maternel bénéficie d'indemnités complémentaires identiques à celles qui sont prévues par l'article 7 de l'accord national interprofessionnel des 10 et 14 décembre 1977 sur la mensualisation annexé à la loi du 19 janvier 1978 susvisée.
La reprise d'activité à l'issue d'un arrêt de travail pour raison de santé s'effectue dans les conditions fixées par l'article R. 241-51 du code du travail sur le contrôle médical.

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Abrogé depuis le mardi 26 octobre 2004

Abrogé parDécret n°2004-1136 du 21 octobre 2004art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004

En vigueur du vendredi 21 octobre 1994 au lundi 25 octobre 2004

En cas de maladie ou d'accident non professionnel, l'assistante ou l'assistant maternel bénéficie d'indemnités complémentaires identiques à celles qui sont prévues par l'

article 7

de l'accord national interprofessionnel des 10 et 14 décembre 1977 sur la mensualisation annexé à la loi du 19 janvier 1978 susvisée.

La reprise d'activité à l'issue d'un arrêt de travail pour raison de santé s'effectue dans les conditions fixées par l'

article R. 241-51 du code du travail

sur le contrôle médical.