Décret n°94-909 du 14 octobre 1994

Article 12

Créé le 21 octobre 1994

Pour l'appréciation de la durée du service continu exigée pour obtenir un congé parental, l'assistante ou l'assistant maternel ne peut se prévaloir que des services accomplis pour le compte de la collectivité qui l'emploie, de l'un de ses établissements publics à caractère administratif, ou de l'un des établissements publics à caractère administratif auquel elle participe.

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Abrogé depuis le mardi 26 octobre 2004

Abrogé parDécret n°2004-1136 du 21 octobre 2004art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004

En vigueur du vendredi 21 octobre 1994 au lundi 25 octobre 2004

Pour l'appréciation de la durée du service continu exigée pour obtenir un congé parental, l'assistante ou l'assistant maternel ne peut se prévaloir que des services accomplis pour le compte de la collectivité qui l'emploie, de l'un de ses établissements publics à caractère administratif, ou de l'un des établissements publics à caractère administratif auquel elle participe.