Décret n°94-894 du 13 octobre 1994

Article 30-1

Créé le 29 septembre 2008

Le montant du droit d'entrée prévu à l'article 13 de la loi du 16 octobre 1919 couvre l'ensemble des dépenses engagées par l'autorité concédante pour l'attribution de la nouvelle concession, notamment :
  • le remboursement au concessionnaire sortant de la part non amortie des travaux inscrits dans le registre prévu par l'article 10-1 de la loi du 16 octobre 1919 susvisée et précisé à l'article 52 du cahier des charges type des entreprises hydrauliques concédées ;
  • le cas échéant, les indemnités versées par le concédant à l'occasion du rachat d'un contrat de concession dont les ouvrages sont inclus dans la nouvelle concession ;
  • le cas échéant, les indemnités versées par le concédant à l'occasion du rachat des installations, visées au III et IV de l'article 55 du cahier des charges type des entreprises hydrauliques concédées, incluses dans la nouvelle concession ;
  • toute autre dépense engagée par l'autorité concédante à l'occasion de la sélection, l'instruction et l'octroi de la nouvelle concession, en particulier les frais d'expertise et de publication.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

Abrogé parDécret n°2015-1823 du 30 décembre 2015art. 6 (V)

En vigueur du lundi 29 septembre 2008 au jeudi 31 décembre 2015

Créé parDécret n°2008-1009 du 26 septembre 2008art. 29

Le montant du droit d'entrée prévu à l'

article 13

de la loi du 16 octobre 1919 couvre l'ensemble des dépenses engagées par l'autorité concédante pour l'attribution de la nouvelle concession, notamment :

le remboursement au concessionnaire sortant de la part non amortie des travaux inscrits dans le registre prévu par l'article 10-1 de la loi du 16 octobre 1919 susvisée et précisé à l'article 52 du cahier des charges type des entreprises hydrauliques concédées ;

le cas échéant, les indemnités versées par le concédant à l'occasion du rachat d'un contrat de concession dont les ouvrages sont inclus dans la nouvelle concession ;

le cas échéant, les indemnités versées par le concédant à l'occasion du rachat des installations, visées au III et IV de l'article 55 du cahier des charges type des entreprises hydrauliques concédées, incluses dans la nouvelle concession ;

toute autre dépense engagée par l'autorité concédante à l'occasion de la sélection, l'instruction et l'octroi de la nouvelle concession, en particulier les frais d'expertise et de publication.