Décret n°94-894 du 13 octobre 1994

Article 23

Créé le 18 octobre 1994 · En vigueur du 29 septembre 2008 au 31 décembre 2015

Si l'aménagement est situé sur une section de cours d'eau domanial ou si l'aménagement utilise l'énergie des marées, les projets d'exécution ne peuvent être approuvés par le ministre chargé de l'énergie ou par le préfet, qu'en accord avec l'autorité chargée de du domaine public concerné.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

Abrogé parDécret n°2015-1823 du 30 décembre 2015art. 6 (V)

En vigueur du lundi 29 septembre 2008 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parDécret n°2008-1009 du 26 septembre 2008art. 24

Si l'aménagement est situé sur une section de cours d'eau domanial ou si l'aménagement utilise l'énergie des marées, les projets d'exécution ne peuvent être approuvés par le ministre chargé de l'énergie ou par le préfet, qu'en accord avec l'autorité chargée dedu domaine public concerné.

En vigueur du mercredi 24 mars 1999 au dimanche 28 septembre 2008

Si l'aménagement est situé sur une section de cours d'eau domanial ou si l'aménagement utilise l'énergie des marées, les projets d'exécution ne peuvent être approuvés par le ministre chargé de l'électricité ou par le préfet, qu'en accord avec le gestionnairedu domaine public concerné.

En vigueur du mardi 18 octobre 1994 au mardi 23 mars 1999

Si l'aménagement est situé sur une section de cours d'eau domanial ou si l'aménagement utilise l'énergie des marées, les projets d'exécution ne peuvent être approuvés par le ministre chargé de l'électricité qu'en accord avec le ministre chargé du domaine public concerné.