Décret n°94-894 du 13 octobre 1994

Article 21

Créé le 18 octobre 1994 · En vigueur du 29 septembre 2008 au 31 décembre 2015

Les projets d'exécution des ouvrages à établir par le concessionnaire sont adressés au préfet. Ces projets sont accompagnés, le cas échéant, de l'étude de dangers prescrite par les dispositions des articles R. 214-115 et R. 214-117 du code de l'environnement et, si le cahier des charges type des entreprises hydrauliques concédées le prévoit ou à la demande du ministre chargé de l'énergie, de l'avis du comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques. Lorsque les travaux portent sur un ouvrage à construire ou sur la modification substantielle d'un ouvrage existant, le ministre chargé de l'énergie peut décider, en outre, de soumettre l'avant-projet à l'avis du comité.
Lorsque le dossier de l'ouvrage est complet, le préfet procède aux consultations mentionnées à l'article 10 du présent décret. Il notifie au concessionnaire les avis des collectivités territoriales et l'avis de l'Etat.
Si le concessionnaire souscrit à ces conclusions, le préfet autorise l'exécution des travaux. Si le concessionnaire refuse d'y adhérer, il est statué définitivement par le ministre chargé de l'énergie s'il s'agit d'une concession dont la puissance maximale brute est supérieure à 100 MW, ou par le préfet s'il s'agit d'une concession dont la puissance maximale brute est inférieure à 100 MW.

Effets de cet article

cite

 Code de l'environnementart. R214-115

Historique des versions

En vigueur du lundi 29 septembre 2008 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parDécret n°2008-1009 du 26 septembre 2008art. 23

En vigueur du mardi 1 janvier 2008 au dimanche 28 septembre 2008

Modifié parDécret n°2007-1735 du 11 décembre 2007art. 18

En vigueur du mercredi 24 mars 1999 au lundi 31 décembre 2007

En vigueur du mardi 18 octobre 1994 au mardi 23 mars 1999