Décret n°94-894 du 13 octobre 1994

Article 16

Créé le 24 mars 1999 · En vigueur du 29 septembre 2008 au 31 décembre 2015

En parallèle des consultations prévues à l'article 10, le préfet coordonnateur de bassin peut être saisi pour avis par l'un des préfets des départements intéressés, si la demande de concession est susceptible de poser un problème de compatibilité avec un schéma d'aménagement et de gestion des eaux ou si plus d'un département est concerné. L'avis du préfet coordonnateur de bassin doit être donné dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle il est saisi du dossier.

Historique des versions

En vigueur du lundi 29 septembre 2008 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parDécret n°2008-1009 du 26 septembre 2008art. 16

En vigueur du mercredi 24 mars 1999 au dimanche 28 septembre 2008