Abrogé par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art. 6 (V)
Créé le 24 mars 1999 · En vigueur du 29 septembre 2008 au 31 décembre 2015
En parallèle des consultations prévues à l'article 10, le préfet coordonnateur de bassin peut être saisi pour avis par l'un des préfets des départements intéressés, si la demande de concession est susceptible de poser un problème de compatibilité avec un schéma d'aménagement et de gestion des eaux ou si plus d'un département est concerné. L'avis du préfet coordonnateur de bassin doit être donné dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle il est saisi du dossier.